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(Art. 11 et 34 LDCh et Art. 27, 30 et 45 RDCh)
LDCh Art. 11 Educateur et éducatrice
Est considérée comme éducateur ou éducatrice toute personne qui, à quelque titre que ce soit, prodigue aux détenteurs et détentrices de chiens conseils ou assistance en matière d’éducation et de comportement.
LDCh Art. 34 Formation des éducateurs et éducatrices
1 Tout éducateur ou éducatrice doit justifier auprès du Service d’une formation reconnue par le canton ; le Conseil d’Etat définit les critères de reconnaissance. 2 Le Service tient à jour une liste des éducateurs et éducatrices.
RDCh Art. 27 Demande de reconnaissance
1 La personne qui souhaite être reconnue en qualité d’éducateur ou éducatrice canin (ci-après : la personne candidate) adresse au Service une demande écrite au moyen de la formule officielle. 2 La formule officielle de demande doit être adressée au Service datée et signée. Elle doit être accompagnée des documents suivants :
a) une copie de la carte d’identité ;
b) un rapport succinct exposant l’expérience de la personne candidate en matière cynologique, avec les documents attestant la ou les formations éventuelles.
c) un certificat de bonnes moeurs délivré par la commune de domicile ;
3 Le Service n’entre pas en matière sur la demande de reconnaissance aussi longtemps que l’ensemble des documents ne lui a pas été transmis.
RDCh Art. 30 Reconnaissance provisoire
1 Si, au regard des documents fournis à l’appui de la demande, il apparaît que la personne candidate semble disposer des connaissances nécessaires, le Service peut lui délivrer une reconnaissance provisoire. Il peut assortir cette reconnaissance de conditions. 2 La reconnaissance provisoire donne à la personne candidate l’autorisation de pratiquer en tant qu’éducateur ou éducatrice canin reconnu‑e pendant une durée de deux ans. Le Service peut prolonger la reconnaissance provisoire de deux ans au maximum.
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